Bonjour à toutes & tous
Rappel des faits antérieurs dossier KER EDEN (extraits de l’arrêt d’appel) :
M. et Mme Louer ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 décembre 2013 par lequel le maire de Larmor-Baden a délivré à la SNC Ker Eden un permis de construire un bâtiment d’accueil, un ensemble sanitaire et une piscine sur le terrain situé au lieu-dit « Ker Eden » où elle exploite un camping, ainsi que l’arrêté du 30 juin 2014 par lequel le maire de Larmor-Baden a délivré à la SNC Ker Eden un permis de construire modificatif portant sur le changement de l’emplacement de la piscine et sur la création d’une haie végétale.
Par un jugement n°° 1402461 et 1403338 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à leurs demandes et a annulé les arrêtés des 4 décembre 2013 et 30 juin 2014.
Par un arrêt n°’ 17NT00806 et l 7NT00842 du 3 avril 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes.
Par une décision n“ 420525 et 427631 du 30 avril 2019, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé cette affaire à la cour administrative d’appel de Nantes.
La procédure devant la Cour d’appel a pour objet la demande d’annulation du jugement au TA et expose ce qui suit :
Ker Eden soutient que :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2017, 18 août 2017 et 9 octobre 2019 sous le n°19NT0168d, la SNC Ker Eden, représentée par Me Lahalle, demande à la cour :
I °) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2016 ; 2º) de condamner M. et Mme Louer à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
les deux requêtes de et Mme Louer étaient irrecevables au titre de l’article L. 600- 1-2 du code de l’urbanisme pour défaut d’intérêt à agir
son projet ne constitue pas une extension de l’urbanisation et consiste notamment dans le remplacement de deux constructions préexistantes
son projet ne nécessite et n’a nécessité aucun abattage d’arbre ;
l’ensemble des éléments figurant tant dans sa demande initiale de permis de construire que dans sa demande de permis de construire modificatif permettait au service instructeur d’appréhender 1’état initial du site, les caractéristiques du projet et d’apprécier son insertion dans l’environnement ;
les constructions autorisées par le permis de construire en litige sont situées à plus de 150 mètres du rivage de la mer et n’entraînent aucune extension ou réaménagement des emplacements du camping préexistant ; …..
Patrick AGERON
Amis du Golfe du Morbihan